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240 loix coutumières 0
ventes à réméré α
D'après zanaböch toutes les terres d'adi zarma sont des röst c.a.d. terres patrimoniales. c'est une honte de vendre son röst mais quand on l'a fait l'acheteur ne peut le revendre sans en prevenir le vendeur primitif qui a toujours la faculté de reprendre son patrimoine même en donnant un prix moindre que l'étranger. La vente d'un röst est donc legalement une vente à rémeré. cependent le réméré ne s'étend pas au delà du deuxième degré. p. ex : gabray vend son patrimoine à tasfay qui le revend du consentement de gabray à za rafael. Ce dernier voulant vendre à son tour est tenu d'en prevenir tasfay mais n'a rien à faire avec gabray car c'est parce que la terre est patrimoniale qu'on prévient le dernier vendeur.
une autre coutume qui n'existe pas à Adwa a force de loi dans le Saraway. Deux frères se partagent leur patrimoine : l'un d'eux veut vendre et trouve un acheteur à vingt talaris. son frère a de droit la préférence s'il offre le même prix au même 15 ou 12 ou même dix $ seulement car, dit la coutume, il est important de conserver l'intégrité du patrimoine.
Lamère de Baynasay vendit sa maison cinquante toges qui furent payées. quelques mois après le frère de la vendeuse revint de Gondar et à son arrivée à Adwa exigea le remeré qui eut lieu sur la restitution du prix. Le frère avait droit d'être consulté sur la vente du patrimoine qu'il voulait conserver entier. la vendeuse était veuve.
témoins acte public δ
Quand on a acquis une terre ou rassemblé tous les enfant et on leur donne du kollo ou grain roti à manger. Par ce moyen on s'assure des témoins de l'achat pour 50 ou 60 années ; car les vieillards diront : j'ai mangé le kollo à la vente de tel bien. s'il y a discussion après la mort de tous les témoins oculaires on a recours aux temoins auriculaires que s'ils sont d'accord, font loi.
arpentage ε
Pour les champs on emploie les pierres bornes appelées [réserve] et on use en outre de mataña pour arpenter mais sans s'inquiéter des surfaces car si la péripherie est une figure irrégulière, on s'en tire en établissant les longueurs de plusieurs diagonales.
hypothèques ζ
Dans le Sarawe on connait le prêt sur hypothèque mais jamais pour une somme plus grande que dix $ car personne ne veut prêter davantage. si l'emprunteur ne peut passer au terme convenu et ne reussit pas à obtenir une prolongation le prêteur laboure et recolte lui-même le champ. mais si l'emprunteur vend en l'absence du prêteur qui n'a pas fait opposition avant le paiement, ce dernier n'a aucun recours ce qui est un grand défaut dans la coutume.
Gojam η
Toute la terre du Gojam est terre de fief. Quand un homme est trop pauvre pour labourer sa terre, son plus proche parent s'en charge et lui donne un quart de grain comme droit de propriété. Si un homme meurt sans parens son fief revient de droit à son seigneur. Dans le Gojam il n'y a pas de ventes de biens fonds. une petite portion du Sarawe consiste en röst
hypothèques θ
D. hagos de Yaha me dit que si le preteur sur hypothèque forme recours contre l'acheteur du bien hypothéqué ce dernier le paie puis forme son recours contre le vendeur de mauvaise fois
fiefs d'eglise ι
les fiefs d'une Eglise sont héréditaires et s'ils tombent en quenouille la femme donne la 1/2 du produit de son fief à un dabtara ou chantre qui officie pour le fief.
fiefs dans Yaha κ
Dans Yaha le propriétaire d'un fief qui ne peut le labourer faute de moyens est obligé de le ceder à son plus proche parent qui lui donne la moitié du produit moins la semence. Au bout de deux récoltes le feudataire doit semer lui-même ou céder tout à fait.
on ne peut deshériter son enfant même naturel ou adulterin mais on peut avantager l'un des enfans ce qu'on nomme goümat. La mère d'un enfant adultérin nomme son père après la mort du mari seulement, et sous sentence d'excommunication si elle ment. C'est la mère d'un enfant naturel qui a seule droit de nommer son père. les enfans naturels partagent également avec les enfans légitimes. L'adoption par la mammelle a seulement force à l'ouest du Takaze. à l'Est il equivaut simplement à une demande de protection. La mère de D. Echeto musulmane convertie et femme d'un prêtre déclara après sa mort que le père de cet enfant était D. Oubi : celui-ci fit administrer le serment et reçut ensuite l'enfant adultérin comme son fils, le nomma dadjazmat etc.
2 juillet. Auj. dans le dadj salam de l'eglise d'abounde abi özgi on m'a dit que le mahbar se compose de douze officiers. 1.° Alaka un gouverneur de toute l'eglise. 2.° marigeta qui remplace l'Alaka en son absence. 3.° zöösadabr ou remplaçant du n.°2 3. kañ geta 4 gera geta ces deux gouvernent de l'intérieur de l'eglise 5.° beyt tabbak'i geta surveille les portiers et les degradations dans les murailles etc 6. deuxième du même titre. 7 et 8 deux ömfömot) qui règlent le service et le tour de role des prêtres et dabtara. ces deux-ci n'ont pas droit de juger. 9 et 10 k'añ et gera matane qui gouvernent la mangeaille, reçoivent de droit dix pains et un madaga de bière à chaque tazkar et convoquent le mahbar d'après l'ordre de l'alaka ou de son représentant. Tous les fonctionnaires ci-dessus sont dabtara. 11 gabaz prêtre qui fait rentrer et conserve les contributions. 12 ök'a beyt qui