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abasyal et court dycelluy oultre faire faire la muraille dudict apprentif a [lalyuau?] droict et joignant jusques a la muraille de la grand porte et princypalle entrée dudict logys abatyal et de faire faire la porte et entrée dudict logys arenté entre le coing de la muraille et princypalle entrée dudict logis abatyal et la maison ou grange dudict Doussin ou est de presant constitué ladicte estable laquelle ladicte preneur poura mettre ou partyr dycelles en allé et ocisances pour l'entrée dudict logis et oultre faire faire des latrynes garderobes ou aisances au lieu le plus sommode. Ne poura prendre ne pretendre aulcung passage par ledict logis abatyal ne court d'yully et scera tenu ladict damoiselle preneur arente sy bon semble audict sieur abbé ou ses successeurs de faire chainger les croissés ou fenestres qui sont audict logis arenté regardant sur ledict jardin abatyal et y celle mettre en aultres endroits dict logys au lieu ou il ny ayt veues dans ledict jardin abatyal et faire faire aultres reparations plus etylles et necessaires. Sy pour ycelles sy dessus spéciffiées ladicte somme de quatre cens livres ny est entièrement employées. Le tout sullement jusques ala concurance de ladicte somme de quatre cens livres car cessant lesdictes sommes sydessus pour employer esdictes reparations. Le presant contrat d'arentement neust par le sieur abbé est faict et passé et de laquelle maison et jardin appartenances et despendances cydessus specifiées le dict sieur Reverand abbé cest desmis devetis et desaisy pour luy ses [lisives?] futeurs sucesseurs et en a vestu et saisy ladicte damoiselle bourgoing et lessieus pour enjouir se faire et disposer des apresant doresnavant et apperpetuitté comme de leur propre choses a la charge de parelles et les dans contynuer doresnavant