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son Clergé, de prendre les Curés des paroisses supprimées, qui sont, par cet article, de plein droit et sans autre approbation de sa part, ses Vicaires et son conseil.
Mais le droit que l'on accorde ici aux Curés, est contraire à la pratique générale de l'Eglise et aux décrets des Conciles (1), qui décident formellement que tout Prêtre qui n'a pas la Jurisdiction par le titre d'un béné- fice, ne peut, hors le cas de nécessité, exercer le ministère de la parole et de la confession, qu'autant qu'il aura reçu la mission et la jurisdiction de son Eveque. Il suit de la nouvelle organisation, que le pouvoir des Evêques se trouve réduit à rien.
Ils ne peuvent faire aucun acte de gou- vernement dans leur diocèses, sans l'avis de leur conseil ; ils ne peuvent rien dans celui du séminaire ; ils ne peuvent rien dans le choix.
(1) Troisième Concile de Latran, Chap. 3. Troisième Concile de Trente, sect. 23, ch.4.