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+ | Entre les soussignés, aujourd'hui quatre janvier mil-huit-cent-quatre-vingt huit, monsieur François Vivier, aiguilleur à la gare de Poitiers, demeurant au Faubourg de la Roche (Poitiers) et le Père Camille de la Croix, prêtre, religieux, Jésuite, archéologue, demeurant à Poitiers, rue neuve, N°9; a été convenu ce qui suit: |
Monsieur François Vivier autorise le Père de la Croix à opérer des fouilles archéologiques dans la portion de terrain dont il dit être propriétaire, qui fait partie au cadastre de la pièce portant le N° J23 et dont ses voisins sont messieurs Griat et Nadeau (fils) aux conditions suivantes, à savoir: |
Monsieur François Vivier autorise le Père de la Croix à opérer des fouilles archéologiques dans la portion de terrain dont il dit être propriétaire, qui fait partie au cadastre de la pièce portant le N° J23 et dont ses voisins sont messieurs Griat et Nadeau (fils) aux conditions suivantes, à savoir: |
Version actuelle datée du 5 juillet 2018 à 08:32
Entre les soussignés, aujourd'hui quatre janvier mil-huit-cent-quatre-vingt huit, monsieur François Vivier, aiguilleur à la gare de Poitiers, demeurant au Faubourg de la Roche (Poitiers) et le Père Camille de la Croix, prêtre, religieux, Jésuite, archéologue, demeurant à Poitiers, rue neuve, N°9; a été convenu ce qui suit:
Monsieur François Vivier autorise le Père de la Croix à opérer des fouilles archéologiques dans la portion de terrain dont il dit être propriétaire, qui fait partie au cadastre de la pièce portant le N° J23 et dont ses voisins sont messieurs Griat et Nadeau (fils) aux conditions suivantes, à savoir: -1er: le Père de la Croix arrachera tous les murs gallo-romains trouvent dans son dit terrain; 2er: Il transportera les moellons des dits murs sur la limite du dit terrain confinant à celui de Monsieur Nadeau (fils) 3er: Il élèvera avec les moellons des murs gallo-romains en question et ceux que possède Monsieur Vivier sur sa propriété dont il s'agit, un petit mur en pierres sèches sur la dite limite; 4°: Il refermera les fouilles, faites pour trouver les murs Gallo-Romains avec les terres qui proviennent du déblais des dites fouilles sans en apprendre d'étrangères 5°: Les objets telles que pierres sculptées ou inscrites, objets de bronze travaillés ou ouvragés, seront la propriété du père de la croix; 6°: les objets d'or ou d'argent que pourraient fournir les dites fouilles, appartiennent au Père de la Croix, moyennant que celui-ci en donne le prix intégral de sa valeur métallique , estimée par le tribunal de Poitiers, à Monsieur Vivier et ces métaux seront portés au tribunal par monsieur Vivier, propriétaire de terrain fouillé et Monsieur Auguste Gatellier, chef terrassier du dit terrain.