Différences entre versions de « 13:144:13176 »

De Transcrire
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
 
(6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
 
loix coutumières
 
loix coutumières
 
241
 
241
 
 
est le conservateur du trésor de l'Eglise et des depots qu'on lui confies 13 trahfi
 
est le conservateur du trésor de l'Eglise et des depots qu'on lui confies 13 trahfi
 
töözaz qui écrit et conserve les contrats d'achat et de vente intéressant l'Eglise. Ces
 
töözaz qui écrit et conserve les contrats d'achat et de vente intéressant l'Eglise. Ces
Ligne 18 : Ligne 17 :
 
que ce dernier ne l'institue coheritier expressement et par testament. Le père a le droit de
 
que ce dernier ne l'institue coheritier expressement et par testament. Le père a le droit de
 
desheriter même en tout et pour tout : il peut par conséquent avantager un enfant à son gré.
 
desheriter même en tout et pour tout : il peut par conséquent avantager un enfant à son gré.
  +
  +
on teste en présence de son père confesseur et oralement : on peut y joindre un ou
  +
plusieurs anciens : mais le témoignage du confesseur est regardé comme suffisant et il n'est pas
  +
obligé de garder le secret sur ce point. le lék'a kahnat de Gondar se trouvait très-mal
  +
d'un erysipèle à la tête fit son testament et guerit ensuite mais son testament étant
  +
devenu public il perdit plusieurs amis qui avaient de larges espérances sur son succession.
  +
Lik'atkou fit écrire sur des billets separés de parchemin et sans adresse ses dispositions
  +
testamentaires adressées aux personnes qui lui devaient.
  +
  +
assassinat
  +
δ
  +
  +
Le procès pour meurtre ou blessures ne peut être intenté que par le plus proche parent
  +
du mort ou par le blessé. Ainsi quand l'alaka de tsyon à Adwa tua sa fille le dammaña
  +
était la mère de la victime qui étant en puissance de mari ne put pas poursuivre ce dernier.
  +
De même un jeune homme ayant tué son frère, le père était le dammaña mais ne poursuivit
  +
89 ι
  +
pas afin de ne pas se priver de son dernier fils car à moins d'être homme d'eglise on n'a aucune
  +
sécurité pour l'avenir si l'on n'a pas d'enfans. La religieuse qui vint avec moi de Suez tua
  +
en l'étranglant son enfant adultérin pour ne pas rompre avec son mari et comme le
  +
père n'était pas connu il n'y avait pas de dammaña. c'est ce dernier seul qui tue de
  +
sa main le meurtrier.
  +
  +
un despotisme tout pur ne peut jamais long-tems exister, sans des institutions ou coutumes qui
  +
par le principe d'heredité ou par celui d'élection garantissent ou la sureté de propriétés ou la
  +
levée des imports qui met la propriété foncière en contact avec le Roi. or le gouvernement de l'Abyssinie
  +
est despotique, même depuis la chute de la Royauté : d'un autre coté les taka sont hereditaires et
  +
tellement à l'abri de l'arbitraire Royal qu'ils ont donné lieu à l'axiome juridique : samay
  +
ba tarak'ou mödr ba tak'a. (le ciel par la Lune la terre par le taka) Le taka est de
  +
tems immémorial héreditaire. s'il meurt sans posterité male sa fille succède et le mari
  +
de cette fille exerce les fonctions de tak'a du chef de sa femme. Les enfans de cette fille succèdent
  +
ensuite. A defaut d'enfans le plus moche parent male succède ou si l'heritier du Tak'anat
  +
est trop jeune un autre gère par interim jusqu'a ce qu'il atteigne l'age de raison.
  +
si un tak'a par suite des
  +
malheurs si fréquens en Abyssinie est obligé de quitter le pays avec toute sa famille, le
  +
choum ou chef nommé par le Roi, désigne (agar waddo) du consentement du pays, un
  +
autre taka mais si le tak'a primitif ou son heritier revient il a le droit
  +
de reprendre son tak'anat. L'institution du tak'a est tellement enracinée dans le pays
  +
qu'il n'est pas admis que le Roi puisse le destituer, même en cas de prévarication grave
  +
car sa personne ou ses biens sont passibles dit-on et non son office qui ne peut être separée
  +
parce qu'elle tient à sa famille dont aucune puissance ne saurait le détacher.
  +
  +
Il y a dans le Dambya du moins un tak'a par paroisse (ba dabr) et il est le
  +
chef immediatement soumis au malkaña (de malaka gouverner) qui représente le
  +
choum et demeure dans la même paroisse. Le choum est nommé par le Roi (c.a.d. auj.
  +
par le Ras ou le dadjazmat) et est revocable à volonté. La fonction principale du taka
  +
est de percevoir les contributions, d'y prendre sa part et de les verser dans les mains
  +
du choum ou malkaña. C'est lui qui donne ordre de percevoir une contribution de
  +
guerre ou fortuite comme par exemple de fournir le repas d'un voyageur etc. et en
  +
son absence temporaire sa femme ou son enfant donne cet ordre.
  +
  +
Le kwadari est le plus petit officier de la municipalité et est aux ordres du taka
  +
son office aussi est hereditaire: c'est lui qui fait les proclamations et va requerir de porte
  +
en porte. par ex. si le choum veut faire labourer un koudad ou terrain banal il
  +
s'adresse au malkaña qui previent le taka et celui-ci donne ordre au kwadari
  +
d'aller de porte en porte requérir les bœufs de labour. En Tögray près Adwa le
  +
kwadari [illisible] un möse (deux litres) de grain par feu et annuellement.
  +
  +
Si un propriétaire aisé demeure dans le village il est ordin.t ya ayar alaka mais il
  +
craint le taka et s'étudie ordinairement à se l'attacher.
  +
  +
Si le taka part pour l'exil (sadat) on l'empêche, on l'aide en cas de pauvreté c.a.d. les
  +
villageois croient n'avoir plus d'organisation s'il part et s'il s'en va c'est à la dérobée à moins que
  +
le village ne soit abandonné (agar tafata) malheur commun en Abyssinie surtout dans le
  +
pays Amharña. Le taka s'il est nommé choum par le Roi, cumule les deux fonctions et si
  +
le choum réside il peut très-bien se passer de malkaña dont l'office n'est pas obligatoire.
  +
si le fils d'un taka défunt est trop jeune, sa veuve nomme un taka par interim : à défaut de
  +
veuve le plus proche parent de sa femme nomme ou gère lui-même. Il n'y a pas d'epoque
  +
fixée pour que l'orphelin entre en office la maxime étant kaamara ka awdeka c.a.i.
  +
dès que sa raison est assez mure il entre en office sur sa demande ainsi un enfant
  +
précoce ira à 11 ou 12 ans faire sa demande au choum et reçoit l'investiture de ses
  +
ancètres. Comme le taka ne peut quitter le pays au su de ses administrés il n'a pas le
  +
droit de nommer un intérim en cas d'absence.
  +
  +
Le Choum, le malkaña, le taka et le kwadari mangent chacun leur quotepart des contrib.
  +
qu'ils prélèvent.
  +
  +
vente d'immeubles
  +
λ
  +
  +
à Gondar et dans les environs il n'y a pas de kollo ou grain roti donné aux enfans lors d'une
  +
vente d'immeuble. si c'est un rim ou fief écclésiastique on enregistre la vente par un dabdabi ou
  +
déclaration écrite ordinairement dans le Sönkösar ou livre des vies des Saints. Cet enregistrement se
  +
fait en présence du Lik'a matön ou Lik' ecclesiastique et par les soins du alaka qui perçoit alors
  +
six amolé. l'écrivain qui est le 1.er trouvé perçoit trois amole et ces deux sont témoins. s'il y avait
  +
fraude ou surcharge de la part de l'ecrivain consentie par le Lik' et l'alka, leur dabdabi
  +
43 a
  +
ou titre serait rectifié en justice d'après le temoignage oral de ceux qui ont entendu dire que
  +
la route a été faite pour tel prix et surtout d'après le témoignage de gens de bien qui

Version actuelle datée du 2 décembre 2020 à 12:00

loix coutumières 241 est le conservateur du trésor de l'Eglise et des depots qu'on lui confies 13 trahfi töözaz qui écrit et conserve les contrats d'achat et de vente intéressant l'Eglise. Ces trois derniers n'ont pas droit de juger. Dans les contestations entre gens d'eglise le juge ordinaire est l'agafari ou portier de l'alata bien qu'il n'ait pas droit de présence au chapitre et ses jugemens sont sans appels sauf devant le lik'a matan ou lik' protecteur de l'Eglise. Il n'existe pas de röösǎ dabr dans les églises rurares.

successions

Le partage après decès a lieu sans distinction de sexe dans le pays Amharña : frères et sœurs ont les mêmes droits. si une sœur a reçu une dot lors du vivant de son père et pour son mariage cette dot est regardée comme avancement d'hoirie et elle prend part au partage pour ce qui lui reste à compléter une part prenante aux biens appartenant à son père lors du decès de celui-ci. un enfant adultérin même élevé chez le mari de sa mère n'a aucun droit à moins que ce dernier ne l'institue coheritier expressement et par testament. Le père a le droit de desheriter même en tout et pour tout : il peut par conséquent avantager un enfant à son gré.

on teste en présence de son père confesseur et oralement : on peut y joindre un ou plusieurs anciens : mais le témoignage du confesseur est regardé comme suffisant et il n'est pas obligé de garder le secret sur ce point. le lék'a kahnat de Gondar se trouvait très-mal d'un erysipèle à la tête fit son testament et guerit ensuite mais son testament étant devenu public il perdit plusieurs amis qui avaient de larges espérances sur son succession. Lik'atkou fit écrire sur des billets separés de parchemin et sans adresse ses dispositions testamentaires adressées aux personnes qui lui devaient.

assassinat δ

Le procès pour meurtre ou blessures ne peut être intenté que par le plus proche parent du mort ou par le blessé. Ainsi quand l'alaka de tsyon à Adwa tua sa fille le dammaña était la mère de la victime qui étant en puissance de mari ne put pas poursuivre ce dernier. De même un jeune homme ayant tué son frère, le père était le dammaña mais ne poursuivit 89 ι pas afin de ne pas se priver de son dernier fils car à moins d'être homme d'eglise on n'a aucune sécurité pour l'avenir si l'on n'a pas d'enfans. La religieuse qui vint avec moi de Suez tua en l'étranglant son enfant adultérin pour ne pas rompre avec son mari et comme le père n'était pas connu il n'y avait pas de dammaña. c'est ce dernier seul qui tue de sa main le meurtrier.

un despotisme tout pur ne peut jamais long-tems exister, sans des institutions ou coutumes qui par le principe d'heredité ou par celui d'élection garantissent ou la sureté de propriétés ou la levée des imports qui met la propriété foncière en contact avec le Roi. or le gouvernement de l'Abyssinie est despotique, même depuis la chute de la Royauté : d'un autre coté les taka sont hereditaires et tellement à l'abri de l'arbitraire Royal qu'ils ont donné lieu à l'axiome juridique : samay ba tarak'ou mödr ba tak'a. (le ciel par la Lune la terre par le taka) Le taka est de tems immémorial héreditaire. s'il meurt sans posterité male sa fille succède et le mari de cette fille exerce les fonctions de tak'a du chef de sa femme. Les enfans de cette fille succèdent ensuite. A defaut d'enfans le plus moche parent male succède ou si l'heritier du Tak'anat est trop jeune un autre gère par interim jusqu'a ce qu'il atteigne l'age de raison. si un tak'a par suite des malheurs si fréquens en Abyssinie est obligé de quitter le pays avec toute sa famille, le choum ou chef nommé par le Roi, désigne (agar waddo) du consentement du pays, un autre taka mais si le tak'a primitif ou son heritier revient il a le droit de reprendre son tak'anat. L'institution du tak'a est tellement enracinée dans le pays qu'il n'est pas admis que le Roi puisse le destituer, même en cas de prévarication grave car sa personne ou ses biens sont passibles dit-on et non son office qui ne peut être separée parce qu'elle tient à sa famille dont aucune puissance ne saurait le détacher.

Il y a dans le Dambya du moins un tak'a par paroisse (ba dabr) et il est le chef immediatement soumis au malkaña (de malaka gouverner) qui représente le choum et demeure dans la même paroisse. Le choum est nommé par le Roi (c.a.d. auj. par le Ras ou le dadjazmat) et est revocable à volonté. La fonction principale du taka est de percevoir les contributions, d'y prendre sa part et de les verser dans les mains du choum ou malkaña. C'est lui qui donne ordre de percevoir une contribution de guerre ou fortuite comme par exemple de fournir le repas d'un voyageur etc. et en son absence temporaire sa femme ou son enfant donne cet ordre.

Le kwadari est le plus petit officier de la municipalité et est aux ordres du taka son office aussi est hereditaire: c'est lui qui fait les proclamations et va requerir de porte en porte. par ex. si le choum veut faire labourer un koudad ou terrain banal il s'adresse au malkaña qui previent le taka et celui-ci donne ordre au kwadari d'aller de porte en porte requérir les bœufs de labour. En Tögray près Adwa le kwadari [illisible] un möse (deux litres) de grain par feu et annuellement.

Si un propriétaire aisé demeure dans le village il est ordin.t ya ayar alaka mais il craint le taka et s'étudie ordinairement à se l'attacher.

Si le taka part pour l'exil (sadat) on l'empêche, on l'aide en cas de pauvreté c.a.d. les villageois croient n'avoir plus d'organisation s'il part et s'il s'en va c'est à la dérobée à moins que le village ne soit abandonné (agar tafata) malheur commun en Abyssinie surtout dans le pays Amharña. Le taka s'il est nommé choum par le Roi, cumule les deux fonctions et si le choum réside il peut très-bien se passer de malkaña dont l'office n'est pas obligatoire. si le fils d'un taka défunt est trop jeune, sa veuve nomme un taka par interim : à défaut de veuve le plus proche parent de sa femme nomme ou gère lui-même. Il n'y a pas d'epoque fixée pour que l'orphelin entre en office la maxime étant kaamara ka awdeka c.a.i. dès que sa raison est assez mure il entre en office sur sa demande ainsi un enfant précoce ira à 11 ou 12 ans faire sa demande au choum et reçoit l'investiture de ses ancètres. Comme le taka ne peut quitter le pays au su de ses administrés il n'a pas le droit de nommer un intérim en cas d'absence.

Le Choum, le malkaña, le taka et le kwadari mangent chacun leur quotepart des contrib. qu'ils prélèvent.

vente d'immeubles λ

à Gondar et dans les environs il n'y a pas de kollo ou grain roti donné aux enfans lors d'une

vente d'immeuble. si c'est un rim ou fief écclésiastique on enregistre la vente par un dabdabi ou déclaration écrite ordinairement dans le Sönkösar ou livre des vies des Saints. Cet enregistrement se fait en présence du Lik'a matön ou Lik' ecclesiastique et par les soins du alaka qui perçoit alors six amolé. l'écrivain qui est le 1.er trouvé perçoit trois amole et ces deux sont témoins. s'il y avait fraude ou surcharge de la part de l'ecrivain consentie par le Lik' et l'alka, leur dabdabi 43 a ou titre serait rectifié en justice d'après le temoignage oral de ceux qui ont entendu dire que la route a été faite pour tel prix et surtout d'après le témoignage de gens de bien qui